Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune indemnisation n'est due par le gestionnaire de réseau en cas d'écrêtement dans la limite des seuils définis dans l'offre de raccordement. Au-delà de ces seuils, calculés sur une base de trois ans, le gestionnaire de réseau indemnise le producteur dans les conditions prévues dans le contrat d'accès au réseau. Le producteur reste redevable du coût des ouvrages propres et de la quote-part applicable pour la totalité de la puissance injectable, quelle que soit la puissance garantie.
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legi/LEGITEXT000043791275#art-2