Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu mentionné au 3° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales est fixé à 800 €. II.-Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ce montant est fixé à 95 465 F CFP.
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legi/LEGITEXT000045550262#art-2