Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022 : 1° Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de sujétion mentionnée au 1 du A, au 1 du C et au 1 du D de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé ; 2° Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de garde mentionnée au B de l'article 13 du même arrêté. Les majorations prévues par les 1° et 2° sont soumises à la validation, par le chef d'établissement, de l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées.
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legi/LEGITEXT000049264074#art-1