Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 28 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les confédérations et fédérations énumérées ci-après sont reconnues représentatives au plan national pour l'établissement des listes départementales des organisations syndicales ayant qualité d'électeur aux chambres de métiers : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et des branches professionnelles annexes ; Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services ; Confédération générale de l'alimentation en détail ; Fédération nationale du bâtiment ; Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants ; Confédération générale de l'artisanat français ; Union confédérale artisanale de la mécanique ; Fédération française des taxis de province ; Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement et de la décoration ; Groupement national de la photographie professionnelle ; Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; Fédération nationale des taxis indépendants ; Fédération nationale des syndicats de commerçants non sédentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059016#art-1