Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Quel que soit le grade des bénéficiaires, le montant horaire de l'indemnité d'intervention effective nécessitant un déplacement hors du domicile est fixé à 150 F et dans la limite d'un plafond annuel de 13 200 F à compter du 1er janvier 1996.
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legi/LEGITEXT000019870069#art-2