Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 23 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1994 susvisé, sont reconnues équivalentes à la formation théorique et pratique prévue aux articles 1er et 2 de ce décret : A. - Les formations délivrées par les écoles suivantes : Centre national d'études et de recherches thanatopraxiques ; Ecole française des sciences et soins mortuaires ; Ecole nationale d'administration et des techniques du funéraire ; Institut français de thanatopraxie ; Institut national de thanatopraxie. B. - Les formations délivrées pour l'obtention des diplôme suivants : Diplôme technique d'université de thanatopraxie de la faculté de médecine d'Angers ; Diplôme technique de thanatopraxie de l'université Claude-Bernard, Lyon-I. C. - Les formations professionnelles spécialisées délivrées par des thanatopracteurs agréés antérieurement au 1er avril 1994 et reconnus pour la délivrance de l'agrément préfectoral en application du décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986.
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Prolegi/LEGITEXT000005626009#art-1