Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 24 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les deux mois suivant la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette autorisation transmet par voie électronique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté extraites de la demande d'autorisation de mise sur le marché concernée, à l'aide du formulaire relatif au répertoire des recherches biomédicales préalables à la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché.
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Prolegi/LEGITEXT000026054718#art-3