Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 31 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'officier de sécurité du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale met en place pour l'accès à la zone protégée le dispositif ci-après : 1. Un contrôle permanent de l'accès au bâtiment visé à l'article 1er. 2. Une signalétique placée à l'accès extérieur portant la mention : « Zone protégée », « interdiction d'y pénétrer sans autorisation sous peine de poursuite (art. 413-7 et 413-8 du code pénal) » en lettres noires sur fond blanc.
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Prolegi/LEGITEXT000027771704#art-2