Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 19 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un moyen de communication audiovisuelle est mis en œuvre, la retransmission de l'audience s'opère au moyen d'un système bidirectionnel intégral.
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Prolegi/LEGITEXT000027564675#art-1