Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er : -les agents des services déconcentrés de l'Etat en charge de l'examen du permis de conduire. II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er qui les concernent directement et pour la finalité prévue à l'article 1er : -le candidat à l'examen du permis de conduire ; -l'exploitant de l'établissement ou le représentant légal de l'association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 dans lequel le candidat à l'examen du permis de conduire est inscrit.
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legi/LEGITEXT000030776746#art-4