Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 15 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, est fixée à 30 jours pour l'année 2024.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049708503#art-1