Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 24 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits mis en vente et vendus sous les dénominations "lait écrémé concentré non sucré", "lait écrémé concentré sucré", "lait écrémé en poudre", "lait écrémé en poudre sucré", visées aux articles 2 et 4 du décret du 24 août 1961, doivent présenter, après dilution dans les conditions indiquées par la formule prévue aux articles 3 et 5 de ce décret, une teneur en matière grasse au plus égale à 1,5 gramme par litre, les volumes des additions éventuelles ayant été préalablement déduits.
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legi/LEGITEXT000006071480#art-3