Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 30 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 1er (annexe III relative aux travaux d'accessibilité et d'adaptation de l'immeuble et du logement aux personnes handicapées physiques et aux travailleurs manuels) de l'arrêté du 12 mai 1987 susvisé, le taux de la prime ne peut excéder 50% du coût des travaux dans la limite de 14 000 F par logement. En cas de réalisation, dans un même logement, de travaux mentionnés à l'article 1er (annexes I et III) de l'arrêté du 12 mai 1987 susvisé, les primes afférentes à ces travaux peuvent être cumulées, chacune devant respecter les limites fixées à l'article 2 et à l'alinéa ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006057504#art-3