Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 23 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 14 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
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legi/LEGITEXT000029895237#art-3