Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement dans les centres d'examen des épreuves écrites et/ou orales ouverts par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration ; les candidats ont en effet dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, il est de leur responsabilité de s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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legi/LEGITEXT000029895237#art-6