Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux grues à tour qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment. Au sens du présent arrêté, on entend par " grue à tour " un appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est : - composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la partie supérieure ; - équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation ou par translation de tout appareil ; - conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé. Les grues à tour fabriquées pour le marché intérieur, mises en vente, vendues, importées, louées, détenues ou exposées en vue de la vente, mises à disposition, cédées à quelque titre que ce soit, ou utilisées sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.
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legi/LEGITEXT000005623896#art-1