Art. 2

Art. 2

2 / 12
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de grue à tour dont : a) Le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible suivant : (Tableau non reproduit voir JORF du 3 juin 1997 p. 8961). Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises. b) Le niveau de pression acoustique des bruits aériens dans le poste de conduite, lorsque la grue à tour est équipée d'un poste de conduite fixé à la structure, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté, n'excède pas 80 dB(A) par rapport à 20 micropascals. Cette valeur s'entend toutes tolérances comprises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623896#art-2