Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté délivre, avec chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV. Sur chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile : - une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 picowatt, garanti par le fabricant, ainsi que le signe " e " (epsilon) ; - pour les grues à tour équipées d'un poste de conduite fixé à la structure, une mention indiquant le niveau de pression acoustique en décibel pondéré A par rapport à 20 micropascals, garanti par le fabricant, ainsi que le signe " e " (epsilon). Ces niveaux sont déterminés dans les conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté. Les modèles de ces mentions figurent à l'annexe V.
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legi/LEGITEXT000005623896#art-4