Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux motocompresseurs qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment. Au sens du présent arrêté, on entend par " motocompresseur " toute machine entraînée par un moteur effectuant le déplacement et la compression d'air, à l'exception des deux catégories suivantes de machines : - les ventilateurs ou machines effectuant le déplacement d'air avec un taux de surpression inférieur ou égal à 1,1 ; - les pompes à vide, machines ou appareils effectuant l'extraction d'air contenu dans une enceinte à une pression égale ou inférieure à la pression atmosphérique. Les motocompresseurs fabriqués pour le marché intérieur, mis en vente, vendus, importés, loués, détenus ou exposés en vue de la vente, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés sur des chantiers de génie civil et de bâtiment dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.
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legi/LEGITEXT000005623866#art-1