Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 19 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine. En application de l'article R. 1321-20 du code de la santé publique, il définit les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose indicative (DI) et les méthodes utilisées pour ce calcul. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° " Analyse radiologique de référence " : l'analyse radiologique comportant les éléments mentionnés aux articles 3 et 5, contenue dans le dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine mentionnée à l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ou la première analyse radiologique qui sera réalisée dans le cadre des programmes de vérification de la qualité des eaux prévus à cet article ; 2° " Analyses radiologiques périodiques " : les analyses radiologiques comportant les éléments mentionnés aux articles 4 et 5 et destinées à vérifier périodiquement la qualité des eaux produites et distribuées. 3° "Substance radioactive" : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
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Prolegi/LEGITEXT000005787501#art-1