Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 25 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur mentionné à l'article R. 1121-13 est la personne qui fait la demande d'autorisation de lieu. Celle-ci est dénommée responsable du lieu après octroi de l'autorisation. Outre les informations mentionnées à l'article R. 1121-13, le dossier de demande d'autorisation comprend les éléments décrits dans les articles 2 à 7 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020784558#art-1