Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 25 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande d'autorisation comprend une description quantitative et qualitative du personnel, et notamment : 1° Professionnels de santé médicaux/paramédicaux en fonction des besoins, et notamment du nombre maximal de personnes susceptibles de participer aux recherches dans ce lieu ; 2° Nombre minimal de personnel permanent et d'astreinte et description de l'organisation fonctionnelle en cas de recours à du personnel non permanent ; 3° Le cas échéant, les compétences particulières des personnes des catégories visées au 1° et 2° dans le domaine de la gestion des cas d'urgence en vue d'une prise en charge immédiate par un service de soins approprié ; 4° Personnel technique (techniciens de laboratoire...) en fonction des besoins, et notamment du nombre maximal de personnes susceptibles de participer aux recherches dans ce lieu ; 5° Secrétariat ; 6° Personnel de surveillance et de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020784558#art-5