Art. 2-1
3 / 5En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. II.-L'article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021. Pour l'application de l'article 1er l'étudiant qui vient d'achever ses études doit avoir obtenu un diplôme, équivalent au master, délivré dans le ressort territorial de la collectivité dans laquelle il sollicite la carte de séjour temporaire portant la mention recherche d'emploi ou création d'entreprise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023997501#art-2-1