Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la filière « sapeurs-pompiers de Paris », la qualification exigée par l'article 13-1 du décret susvisé est le certificat de « chef de garde incendie » (CCGI). Pour les filières de spécialité, la qualification exigée est la formation de spécialité de deuxième niveau (FS2).
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legi/LEGITEXT000030661542#art-2