Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 31 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement d'un véhicule des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile rendent impossible le respect des dispositions visées à l'article 1er concernant la hauteur et l'emplacement pour la plaque d'immatriculation, celle-ci devra être positionnée aussi bas que possible, et dans tous les cas à une hauteur maximale ne dépassant pas 2,8 mètres au-dessus du sol.
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Prolegi/LEGITEXT000043569197#art-2