Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Le contrôle des organismes et associations habilités pour les formations aux premiers secours

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors d'un contrôle diligenté par le préfet en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, l'organisme habilité au titre de l'article L. 726-1 du même code doit être en mesure de produire, sur demande, les documents suivants : - les statuts de l'association et le certificat d'affiliation à une association nationale ou le certificat de condition d'exercice ; - la liste des responsables pédagogiques départementaux ; - la liste d'aptitude pédagogique des formateurs accompagnée des copies des diplômes, certificats et attestations de formation continue à jour, les autorisant à enseigner ; - les référentiels internes de formation et de certification pour chaque unité d'enseignement dispensée ; - les procès-verbaux de formation et les copies des certificats afférents produits au cours des vingt-quatre derniers mois ; - l'inventaire des matériels de formation détenus par l'organisme contrôlé. L'organisme contrôlé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour transmettre à l'autorité compétente les documents demandés.
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legi/LEGITEXT000047611677#art-1