Art. 50
Titre Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux psychologues militaires

Art. 50

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En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des psychologues sont soumis aux dispositions législatives relatives à leur profession. Dans le cadre de ses compétences, le psychologue militaire exerce à la fois une mission de soutien sanitaire et d'expertise. Il réalise des actions de conseil en santé mentale au niveau individuel et collectif en concertation, sauf urgence ou impossibilité, avec le médecin dont il relève.
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