Art. 5

Art. 5

5 / 19
En vigueur depuis le 14 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application du I et du III de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l'exigence de rotation ou de diversification est fixée à l'annexe IV. Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises au critère pluriannuel de rotation défini au second alinéa du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier. II. - En application du II de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans un ilot rattaché à une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l'annexe VI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051584467#art-5