Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 21 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant doit prendre pour le stockage et la distribution des détonateurs à retard toutes mesures propres à assurer leur bonne conservation et à réduire le risque d'interversion.
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Prolegi/LEGITEXT000006072616#art-2