Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 24 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de garantir la créance de l'Etat, le bénéficiaire de l'aide met en place une garantie suffisante sous la forme d'une hypothèque maritime.
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legi/LEGITEXT000006057368#art-10