Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 24 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide est accordée sous la forme d'une subvention d'équipement dont le montant maximal ne pourra excéder : - 15 p. 100 du prix contractuel initial du navire, pour les navires neufs ; - 10 p. 100 du prix contractuel du navire majoré du coût des travaux destinés à assurer sa mise en conformité avec les réglementations françaises en vigueur, pour les navires acquis d'occasion ; - 15 p. 100 du prix contractuel total des opérations, pour les travaux de transformation. Par transformation, on entend l'ensemble des travaux de modernisation entraînant une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion du navire ou des dispositifs de manutention. Toutefois le montant de l'aide ne peut excéder la somme de 40 millions de francs dans le cas d'un navire neuf et de 25 millions de francs dans les autres cas.
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Prolegi/LEGITEXT000006057368#art-3