Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Par application des dispositions dérogatoires de l'article 10 du décret du 10 mars 1972 susvisé, la décision attributive de subvention prise par le ministre chargé de la marine marchande peut être postérieure au commencement d'exécution de l'opération à subventionner.
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legi/LEGITEXT000006057368#art-6