Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 24 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'abandon ou de radiation du pavillon français, ou en cas de vente, l'aide perçue est reversée au Trésor, déduction faite d'un abattement prenant en compte la durée du temps passé par le navire sous pavillon français, dans les conditions suivantes : 1. Les navires achetés neufs doivent demeurer pendant huit ans sous pavillon français à compter de leur date de francisation ; 2. Les navires achetés d'occasion doivent demeurer sous pavillon français pendant une période de huit ans, réduite à due concurrence de l'âge du navire au moment de l'achat. Toutefois, la durée du maintien du navire sous pavillon français ne pourra être inférieure à quatre ans à compter de la date de livraison ; 3. Les navires ayant fait l'objet de travaux de transformation doivent demeurer sous pavillon français pendant une période de huit ans, réduite à due concurrence de l'âge du navire au moment des travaux. Toutefois, la durée du maintien du navire sous pavillon français ne pourra être inférieure à quatre ans à compter de la date de réception des travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006057368#art-7