Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération pour travaux supplémentaires et l'indemnité pour frais de séjour sont servies mensuellement à l'agent par le ministère de la coopération et du développement. Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l'agent. Son montant maximal ne peut être supérieur au tiers du montant total des rémunérations et indemnités qui doivent lui être servies pendant la durée de sa mission. Cette avance donne lieu à remboursement par précompte mensuel.
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legi/LEGITEXT000006059416#art-5