Art. 9
9 / 14En vigueur depuis le 30 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous : Epreuves Durées Coefficients Admissibilité : Première épreuve 2 heures 3 Deuxième épreuve 1 h 30 2 Admission : Première épreuve 4 heures 5 Deuxième épreuve 0 h 30 2
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Prolegi/LEGITEXT000019857870#art-9