Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 14 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond mensuel prévu à l'article R. 851-2 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit ci-après, selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié. Pour les logements situés dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le loyer plafond est fixé par référence à celui en vigueur pour les personnes locataires occupant un local construit après le 1er janvier 1986. Type de logement : ZONE I (en francs) / ZONE II et départements d'outre-mer (en francs) / ZONE III (en francs) / Chambre individuelle : 1 299/1 139/1 068 Chambre 2 personnes : 1 565/1 396/1 296 Chambre de plus de 2 personnes : 1 681/1 511/1 412 Logement T 1 et T 1 bis : 1 565/1 396/1 296 Logement T 2 : 1 681/1 511/1 412 Logement T 3 : 1 729/1 564/1 471 Logement T 4 : 1 777/1 617/1 529 Logement T 5 : 1 824/1 670/1 588 Logement de plus de 5 pièces : 1 868/1 789/1 706
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Prolegi/LEGITEXT000006081393#art-1