Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 28 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un véhicule a fait l'objet d'une décision d'immobilisation prise en vertu du 16° de l'article R. 278 du code de la route, il doit, une fois l'appareil de contrôle et son installation remis en conformité avec la réglementation en vigueur par un installateur agréé, être présenté, à l'initiative et aux frais du propriétaire du véhicule, à la visite technique prévue à l'article R. 280-2 du code de la route. Cette visite est effectuée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport de marchandises, ou de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport en commun de personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000005620846#art-1