Art. 13
Titre TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES.›Sect. Section 4 : Bassin de confinement.

Art. 13

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En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supérieure à 20 tonnes. Les produits toxiques particuliers mentionnés sont ceux visés à la rubrique 1150 de la nomenclature des installations classées. Les produits très toxiques mentionnés sont ceux visés à la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées. ou de substances visées à l'annexe II du présent arrêté en quantité supérieure à 200 tonnes sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m 3 /tonne de produits visés au premier alinéa ci-dessus et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.
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legi/LEGITEXT000005634695#art-13