Art. 44
Titre TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.›Sect. Section 2 : Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre).

Art. 44

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En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale supérieure ou égale à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre (exprimées en dioxyde de soufre) sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants : Tableaux non reproduits. II. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants : Tableaux non reproduits.
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legi/LEGITEXT000005634695#art-44