Art. 47
Titre TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.›Sect. Section 5 : Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, y compris les chlorures d'étain et de titane (exprimés en HCl).

Art. 47

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En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour ce qui concerne les activités fusion et hors fusion tels que notamment les postes de traitement de surface à chaud, la valeur limite des rejets en chlorure d'hydrogène et autres composés gazeux du chlore est de 30 mg/Nm 3 . Elle est portée à 40 mg/Nm 3 pour les verres affinés au chlorure ou en cas de réintroduction de poussières de filtres.
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legi/LEGITEXT000005634695#art-47