Titre TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.›Sect. Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire).
Art. 51
51 / 90En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 5 g/h, les dispositions suivantes s'appliquent : I. - Pour la fabrication des verres de télévision (cônes et écrans), la valeur limite de concentration de rejet de plomb est de 3 mg/Nm 3 (exprimée en Pb) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes. II. - Dans les autres cas, la valeur limite de concentration de rejet de plomb est de 1 mg/Nm 3 (exprimée en Pb) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.
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Prolegi/LEGITEXT000005634695#art-51