Titre TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.›Sect. Section 10 : Odeurs.
Art. 55
55 / 90En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m 3 /h, par le facteur de dilution au seuil de perception. L'arrêté d'autorisation fixe, le cas échéant, un débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses. Le débit d'odeur à retenir, en fonction de la hauteur d'émission, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : tableau non reproduit.
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Prolegi/LEGITEXT000005634695#art-55