Art. 57
Titre TITRE VIII : BRUIT.

Art. 57

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En vigueur depuis le 6 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules de transport, matériels de manutention et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage doivent être conformes à la réglementation en vigueur (en particulier, les engins de chantier doivent répondre aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues à l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation).
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legi/LEGITEXT000005634695#art-57