Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 2 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié susvisé et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté. La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver, obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié susvisé, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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legi/LEGITEXT000028812716#art-10