Art. 5

Art. 5

5 / 11
En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le destinataire du signalement en accuse réception à son auteur. Il évalue le délai raisonnable prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité et le communique à l'auteur de l'alerte. Il peut solliciter de sa part des éléments complémentaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038279496#art-5