Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai qui ne peut dépasser deux mois à compter de la clôture du dossier, le destinataire de l'alerte procède à la destruction des éléments du dossier de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et des personnes visées par le signalement. Il peut décider d'archiver à des fins statistiques, après anonymisation, ces éléments. Il informe le lanceur d'alerte de la destruction et, le cas échéant, de l'archivage du dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000038279496#art-9