Art. 10
Chapitre Chapitre IV : Procédure de contrôles

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie de la mise en œuvre de la procédure de service fait présumé, l'ordonnateur, en coordination avec les services du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, procède à la mise en place d'un dispositif de contrôle interne propre à prévenir les risques. L'ordonnateur réalise périodiquement, au minimum deux fois par an, des contrôles a posteriori selon un plan de contrôle arrêté dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
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legi/LEGITEXT000041738414#art-10