Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 22 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au premier alinéa de l'article R. 4221-23 du code de la défense, l'avancement des commissaires des armées servant au titre de la réserve opérationnelle est prononcé exclusivement au choix.
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Prolegi/LEGITEXT000051358321#art-2