Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 22 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au premier alinéa de l'article R. 4221-23 du code de la défense, l'avancement des commissaires des armées servant au titre de la réserve opérationnelle est prononcé exclusivement au choix.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051358321#art-2