Art. 17
Sect. SECTION II : Police générale

Art. 17

17 / 40
En vigueur depuis le 1 juil. 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Culte. Il recevra les déclarations des ministres des cultes et leur promesse de fidélité à la constitution de l'an 8, ordonnée par la loi, même lorsqu'ils n'auraient pas prêté les sermens prescrits par les lois antérieures. Il surveillera les lieux où on se réunit pour l'exercice des cultes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070309#art-17