Art. 36
Sect. SECTION IV : Des agents qui sont subordonnés au préfet de police ; de ceux qu'il peut réquérir ou employer

Art. 36

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En vigueur depuis le 1 juil. 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Il aura à sa disposition, pour l'exercice de la police, la garde nationale et la gendarmerie. Il pourra requérir la force armée en activité.
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legi/LEGITEXT000006070309#art-36